Article 1832-2 du Code civil expliqué

Article 1832-2 du Code civil expliqué

Lors de la réalisation d’une société autre que celles par actions, ou lors de l’élaboration d’un apport ultérieur, il est courant que certains associés soient mariés. En effet, ces derniers utilisent des biens communs dans le but de réaliser leurs apports en société. Une réglementation est donc appliquée lorsque l’un des associés marié utilise des biens communs dans le cadre de la réalisation d’un apport en société.

Le caractère commun attribué aux droits sociaux atteste que l’époux non associé puisse réclamer la qualité d’associé. Ainsi, l’article 1832-2 du Code civil constitue une illustration de l’impact du régime matrimonial sur la qualité d’associé. Décryptage dans l’article !

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Un apport d’un bien commun : qu’est-ce que c’est ?

Les apports communs sont constitués de l’ensemble des apports réalisés par un associé marié en effectuant des biens faisant partie de la société. Notez que les biens personnels de l’associé qui effectue un apport ne sont pas concernés.

Par ailleurs, les règles qui encadrent les apports de biens communs résultent de la forme juridique de la société. Ainsi, la réglementation est autre, suivant que la société soit une SARL ou une société par actions.

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Que dit l’article 1832-2 du Code civil sur la revendication de la qualité d’associé par l’époux ?

L’article 1832-2 du Code civil soutient qu’un conjoint ne peut en aucun cas, sous peine d’une inexistante opération, utiliser des biens communs pour faire un apport à une quelconque entreprise. De même, il ne peut pas acquérir des parts sociales non négociables sans que l’autre conjoint ne soit au courant et sans qu’il en soit légitimé dans l’acte.

Et pourtant, l’époux commun en bien de l’apporteur profite d’un droit de revendication de la qualité d’associé à raison de la partie des parts sociales souscrites. Alors, dans cette hypothèse, il faut que l’époux revendiquant ait signalé à la société son projet d’être personnellement associé. De plus, dès lors que la société prévoit un agrément des nouveaux associés, l’époux revendiquant ne pourra pas être opposé, car l’agrément de l’apporteur vaut aussi pour son conjoint.

Au contraire, si la revendication agit ultérieurement, un agrément peut alors être prévu par les statuts. Dans le cas contraire, si l’agrément n’est pas obtenu, alors l’apporteur sera seul associé pour la totalité des parts sociales approuvées grâce aux biens communs.

Quels sont les impacts liés à cette revendication ?

Lorsque l’époux revendiquant devient associé, c’est seulement à compter de cette date qu’il devient titulaire d’une partie des parts sociales. Par la suite, il devient bénéficiaire des attributions attachées à la qualité d’associé soit le droit de voter ou soit le droit de percevoir les revenus.

De plus, le fait de revendiquer la qualité d’associé permettra d’octroyer le titre à l’époux et donc de voter les différentes décisions collectives dans le cadre de la société.

Que dit l’article quand le conjoint renonce à la qualité d’associé ?

Le conjoint a également la possibilité de laisser tomber son droit de revendication de la qualité d’associé pour les apports réalisés en exploitant des biens communs. Pour ce faire, il devra alors renoncer à son droit de revendication en établissant un écrit. De plus, l’abandon sera alors définitif sans aucune éventualité de revenir là-dessus.

Par ailleurs, il existe plusieurs solutions pour écarter la revendication. Soit, il suffit de faire intervenir le conjoint et de le faire renoncer à réclamer la qualité d’associé dans les statuts lors de la constitution. Soit, il suffit de prévoir expressément un agrément en cas de revendication de la qualité d’associé en cours de vie sociale.

En résumé, l’article 1832-2 du Code civil donne les apprentissages ci-après :

L’époux non averti peut pendant 2 ans, à partir du moment où il a eu connaissance de l’emploi des fonds communs, solliciter la nullité de la société. De plus, la qualité d’associé est identifiée à celui des conjoints qui fait l’apport ou réalise l’acquisition. L’époux, dans le cas où il renonce volontairement à la qualité d’associé, peut donc toujours la revendiquer.